Donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte

Donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte

Publication de la directive pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information

La directive UE n° 2024/825 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information (la « Directive UE n° 2024/825 ») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mars 2024. La Directive UE n° 2024/825 modifie plusieurs directives européennes en matière de protection des consommateurs, notamment la directive sur les pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE) et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

L’objectif principal de cette directive est d’offrir aux consommateurs la possibilité de prendre des décisions d’achat éclairées et d’adopter ainsi des modes de consommation plus durables afin de favoriser l’avancement de la transition verte au sein du marché intérieur.

Les principales dispositions de cette directive sont les suivantes :

1. Définition de la notion d’« allégation environnementale » ou « green claim »

La Directive UE n° 2024/825 fixe, pour la première fois au niveau européen, la définition de la notion «  d’allégation environnementale ».

Cette notion se définira désormais comme étant « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel, a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».

2. Intégration de pratiques liées aux allégations environnementales dans la liste des pratiques commerciales déloyales

L’un des objectifs de la directive UE n° 2024/825 est d’encadrer l’utilisation de ces allégations environnementales par les professionnels dans le cadre de la présentation de leurs produits ou services. Pour ce faire, la directive UE n°2024/825 vient modifier la directive 2005/29/CE afin d’ajouter à la liste des pratiques commerciales interdites un certain nombre de pratiques commerciales problématiques.

a) Instauration de nouvelles pratiques considérées comme déloyales en toutes circonstances

Douze nouvelles pratiques trompeuses, considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites, sont ainsi ajoutées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE précitée, parmi lesquelles on peut notamment retrouver :

  • les allégations environnementales génériques, qui ne correspondent pas à une performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation ;
  • les allégations environnementales portant sur l’ensemble d’un produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elles ne concernent qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise ;
  • les allégations qui affirment, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit à un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;
  • la dissimulation au consommateur sur le fait qu’une mise à jour logiciel aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ;
  • les labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par les autorités publiques.

b) Instauration de nouvelles pratiques commerciales trompeuses

La Directive UE 2024/825 modifie également l’article 6 de la directive 2005/29/CE en ajoutant à la liste des pratiques commerciales trompeuses, deux nouvelles actions trompeuses.

Ainsi, seront désormais considérées comme trompeuses, les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste.

Seront également considérées comme trompeuses, les publicités d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas directement liés à une caractéristique du produit ou de l’entreprise.

Par ailleurs, l’article 7 de la directive 2005/29/CE relatif aux omissions trompeuses est également modifié. Les professionnels devront ainsi à l’avenir, lorsqu’ils fournissent un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales, sociales ou d’aspects liés à la circularité( tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité) associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, mettre à disposition des consommateurs les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour.

3. Introduction de nouvelles obligations en matière d’informations précontractuelles des consommateurs

La Directive UE 2024/825 vient également modifier la directive UE n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs afin d’obliger les professionnels à fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité, la réparabilité et la disponibilité des mises à jour des produits.

Afin de garantir que les consommateurs soient bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée sera mise à disposition des professionnels pour la fourniture de ces informations.

4. Mise en place d’un label harmonisé en matière de garantie commerciale de durabilité

Un label harmonisé sera mis en place de manière à permettre aux consommateurs d’identifier facilement le bien spécifique qui bénéficie d’une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans.

La conception et le contenu du label harmonisé seront spécifiés par la Commission européenne par voie d’actes d’exécution.

5. Entrée en vigueur de ces dispositions

Les États membres sont tenus de transposer la Directive UE n° 2024/825 d’ici au 27 mars 2026, et de mettre ces dispositions en application à partir du 27 septembre 2026.

Pour plus d’informations : https://www.cc.lu/

Communiqué
Publié le vendredi 19 avril 2024
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