L'UE veut un meilleur traitement des eaux résiduaires urbaines

L’UE renforce la surveillance et le traitement des eaux usées urbaines

Les négociateurs du Conseil et du Parlement européen sont parvenus à un accord politique provisoire sur une proposition de révision de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. La directive révisée constitue l’un des principaux résultats attendus dans le cadre du plan d’action « zéro pollution ».


« L’accord conclu avec le Parlement nous place sur la bonne voie pour atteindre notre objectif zéro pollution pour l’Europe. Il ouvre la voie à l’établissement des normes les plus élevées pour le traitement des eaux urbaines résiduaires et leur surveillance afin qu’elles ne libèrent pas dans l’environnement de substances nocives, telles que microplastiques ou PFAS. »

 Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la transition climatique, de l’environnement, de l’énergie et de la démocratie participative

Certes, la directive actuelle s’est avérée très efficace au cours des trente dernières années pour ce qui est de réduire la pollution des eaux et d’améliorer le traitement des rejets d’eaux résiduaires, mais cette révision vise à la moderniser en élargissant son champ d’application et en l’alignant sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Considérant que le secteur du traitement des eaux résiduaires peut contribuer à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’UE, les nouvelles règles introduisent un délai pour parvenir à la neutralité énergétique dans le secteur, ainsi qu’un régime de responsabilité élargie des producteurs afin de faire en sorte que les secteurs les plus polluants contribuent de manière équitable au traitement des eaux résiduaires destiné à éliminer les micropolluants.

L’accord est provisoire dans l’attente d’une adoption formelle par les deux institutions.

Champ d’application de la directive

Afin de lutter contre la pollution provenant de petites agglomérations, les colégislateurs ont élargi le champ d’application de la directive afin d’y inclure toutes les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est égal ou supérieur à 1 000, par opposition à l’EH de 2 000 prévu dans la directive actuelle. Aux fins de cette directive, l’équivalent habitant est un paramètre utilisé pour définir les quantités d’eaux résiduaires en ce qui concerne la charge polluante potentielle dans l’eau produite par personne et par jour, un équivalent habitant étant la charge organique biodégradable quotidienne ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours de 60 grammes d’oxygène par jour.

Systèmes de collecte et plans de gestion des eaux résiduaires

Les colégislateurs sont convenus que l’obligation de mettre en place des systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires devrait être étendue à toutes les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 1 000. Ils ont également reporté le délai fixé pour le respect de cette obligation de 2030 à 2035 afin de laisser suffisamment de temps aux agglomérations pour s’adapter aux nouvelles exigences. Ils ont introduit un certain nombre de dérogations, notamment pour les petites agglomérations qui effectuent des rejets dans des eaux côtières, pour les rejets dans les zones moins sensibles et pour les États membres qui ont adhéré à l’UE récemment, tels que la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie.

Si l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, ou n’est pas faisable ni efficace au regard des coûts, les États membres peuvent utiliser des systèmes individuels pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le texte fixe à 2033 le délai pour l’établissement par les États membres d’un plan intégré de gestion des eaux urbaines résiduaires couvrant les agglomérations dont l’EH est supérieur à 100 000, et à 2039 le délai concernant les agglomérations à risque dont l’EH est compris entre 10 000 et 100 000. Ces plans intégrés de gestion seront réexaminés au moins tous les six ans, conformément à la directive-cadre sur l’eau.

Traitement des eaux usées

Le Conseil et le Parlement ont étendu l’obligation d’appliquer un traitement secondaire (à savoir l’élimination de la matière organique biodégradable) aux eaux urbaines résiduaires avant leur rejet dans l’environnement à toutes les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 1 000 d’ici à 2035. Des dérogations s’appliquent aux petites agglomérations et aux États membres qui ont récemment adhéré à l’UE et qui ont donc déjà dû réaliser récemment des investissements importants pour mettre en œuvre la directive actuelle (c’est-à-dire la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie).

Les colégislateurs ont également aligné les seuils et les délais pour le traitement tertiaire (c’est-à-dire l’élimination de l’azote et du phosphore) et le traitement quaternaire (c’est-à-dire l’élimination d’un large éventail de micropolluants). D’ici 2039 et 2045 respectivement, les États membres devront veiller à l’application d’un traitement tertiaire et quaternaire dans les grandes stations dont l’EH est égal ou supérieur à 150 000, avec des objectifs intermédiaires en 2033 et 2036 pour le traitement tertiaire et en 2033 et 2039 pour le traitement quaternaire. Les colégislateurs sont convenus d’étendre les obligations en matière de traitement tertiaire et quaternaire d’ici à 2045 aux petites agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 10 000 et qui effectuent des rejets dans des zones satisfaisant à certains critères fondés sur les risques. Ils ont introduit une dérogation à cette exigence de traitement tertiaire lorsque les eaux urbaines résiduaires traitées sont réutilisées à des fins d’irrigation agricole, pour autant qu’il n’existe aucun risque environnemental et sanitaire.

Responsabilité élargie des producteurs

Afin de couvrir les coûts supplémentaires dus au traitement quaternaire et conformément au principe du pollueur-payeur, les fabricants de produits pharmaceutiques et cosmétiques qui entraînent une pollution des eaux urbaines résiduaires par des micropolluants auraient à contribuer à hauteur de 80 % minimum aux coûts de ce traitement supplémentaire, dans le cadre d’un régime de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Les colégislateurs sont convenus de laisser aux États membres une certaine marge de manœuvre quant à la répartition des coûts restants. Les coûts de collecte et de vérification des données relatives aux produits mis sur le marché devront également être supportés par les producteurs. Les colégislateurs ont chargé la Commission d’évaluer l’incidence potentielle de cette disposition sur l’accessibilité et le caractère abordable des médicaments.

Neutralité énergétique et énergies renouvelables

Les colégislateurs sont convenus que le secteur du traitement des eaux urbaines résiduaires pouvait jouer un rôle important pour ce qui est de réduire considérablement les émissions de GES et d’aider l’UE à atteindre son objectif de neutralité climatique. Ils ont introduit un objectif de neutralité énergétique, ce qui signifie que, d’ici à 2045, les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires devront produire de l’énergie à partir de sources renouvelables, sur la base d’audits énergétiques réguliers, avec des objectifs intermédiaires progressifs. Cette énergie pourra être produite sur site ou hors site et jusqu’à 35 % de l’énergie non fossile pourra être achetée à partir de sources externes. Ce pourcentage ne s’applique qu’à l’objectif final.

Communiqué du Conseil européen
Photo de Monsieur Alain Maron : ©Conseil européen

Communiqué
Publié le vendredi 2 février 2024
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